Article U 11
En aggravation des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II, les établissements de 3e et 4e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.
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JORF du 30 mars 1965
En aggravation des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II, les établissements de 3e et 4e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.
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