Article N 60
Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.
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Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.
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