Article O 8
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant les chambres ou les appartements entre eux et ceux-ci des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à 1/2 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.