Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43, s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, caisses, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.

§ 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les meubles, comptoirs ou autres doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des comptoirs ou autres meubles obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.

§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol ou y être eux-mêmes fixés.

§ 4. - Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 38 (§ 2), dans les magasins où le public règle ses achats à la sortie de l'établissement (self-service, par exemple), le passage aménagé entre les caisses peut être réduit à 0,45 mètre sur une longueur maximale de 2,50 mètres.

§ 5. - Dans les établissements exploités totalement ou partiellement en libre-service, la mise à la disposition du public de chariots est admise, sous la réserve que les appareils utilisés soient d'une largeur maximale de 0,60 mètre et que toutes les dispositions soient prises pour ne pas entraver la circulation ni encombrer les sorties. A cet effet, les mesures ci-après doivent être respectées :

Dans les surfaces exploitées en libre-service, la largeur des dégagements principaux et secondaires, prévue aux articles M 14 à M 16, doit être respectivement de :

- trois unités et deux unités de passage pour les établissements de 4e catégorie ;

- quatre unités et trois unités de passage pour les établissements de 3e catégorie ;

- cinq unités et trois unités de passage pour les établissements de 2e catégorie ;

- six unités et trois unités de passage pour les établissements de 1re catégorie ;

En outre, les lignes de caisses peuvent comporter des groupes de dix caisses au maximum, séparées par des passages entre caisses de deux unités de passage et les sorties réglementaires, réparties sur toutes les façades, peuvent être obturées par des dispositifs escamotables sous une simple poussée ;

L'obligation de stocker les chariots, avant et après emploi, en des emplacements où ils ne peuvent ni diminuer les largeurs réglementaires des dégagements ni gêner la circulation ;

Enfin la surveillance prévue par l'exploitant pour éviter tout incident préjudiciable à la sécurité.