Article N 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.