Article R 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements d'enseignement public et d'enseignement privé dans lesquels l'effectif des élèves reçus est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 en étage et au sous-sol ;
- 200 au total ;
- quel que soit l'effectif des élèves s'il y a un minimum de vingt pensionnaires.