Article U 18
S'il existe dans les locaux ouverts au public des descentes de linge, des monte-plats ou autres gaines verticales desservant des locaux d'administration ou techniques visées à la section 11, ces gaines doivent être limitées latéralement par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies d'un moyen d'obturation pare-flammes de degré 1/2 heure.
Les accès à ces derniers doivent être situés dans des locaux indépendants des circulations générales.