Article N 14
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, et celles qui sont placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, en verre de préférence non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.
§ 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que, de tous les points des locaux ouverts au public, on en aperçoive au moins une.