Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article N 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'existence des lampes sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.

§ 2. - Ces prises de courant doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.

§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles qui ne sont pas utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.

Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.