Article N 63
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
§ 3. - Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l'objet de l'article N 10.