Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.