Article U 64
Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter :
a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc.
Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux, non ouverts au public comprennant :
- des bureaux ;
- des chambres de surveillance et de garde ;
- des pharmacies, laboratoires ;
- des lingeries, blanchisseries ;
- des cuisines ;
- des ateliers divers ;
- des dépôts d'archives ;
- des magasins de réserves, resserres ;
- des garages ;
- des dépôts de liquides inflammables, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.