Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 35

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente de 4e catégorie peut être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article M 33 ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent être, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher des objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être en fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.

Le chargement des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.