Article T 8
§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur trois étages consécutifs au plus, sous réserve que la surface totale des locaux ouvrant directement sur ce hall soit inférieure à 50 p. 100 de la surface au sol de celui-ci et que les galeries en encorbellement sur ce hall ne fassent pas une saillie mesurée en projection au sol supérieure au quart de la largeur du hall à cet aplomb.
§ 3. - Les surfaces de plancher excédant les limites prévues au paragraphe 2 doivent être séparées du hall par des cloisons coupe-feu ou des vitrages pare-flammes du même degré coupe-feu que les planchers et avec un maximum de 1 heure.
§ 4. - Le plafond du hall doit être en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond de la galerie la plus élevée.