Article M 23
Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations provenant de la manutention des divers objets ou marchandises.
A cet effet, si elles ne sont pas en un endroit excluant le risque des dégradations susvisées, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées à l'article EL 6.