Article T 73
§ 1er. - Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l'extérieur.
§ 2. - Les appareils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins dans les conditions fixées aux articles CH 7 et CH 45. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites par le maire, en application des dispositions de l'article T 86 ci-après.
§ 3. - Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur par un tuyau répondant au minimum aux conditions édictées aux paragraphes 1er et 3 de l'article CH 48.
Toutefois, cette disposition n'est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
a) Ils n'utilisent ni bois ni charbon ;
b) La consommation horaire de chaque appareil est inférieure à 10 thermies ;
c) La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 mètres cubes de volume du local ;
d) La hauteur du volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres.