Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 48

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'emploi des bouteilles de butane poinçonnées par le service des mines et contenant au plus 13 kg de gaz liquéfié est autorisé dans les locaux accessibles au public situés au niveau du sol ou en surélévation.

§ 2. - Les bouteilles doivent être placées hors de l'atteinte du public et protégées contre les chocs. Elles doivent être éloignées les unes des autres de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être réduite si elles sont séparées par un écran rigide, isolant et incombustible d'un centimètre d'épaisseur.

Le nombre de bouteilles ne doit pas excéder une par dix mètres carrés.

§ 3. - Les bouteilles ne doivent être mises en service qu'après avoir été munies d'un détendeur de sécurité d'un modèle normalisé.

§ 4. - Aucune bouteille vide ou pleine ne doit séjourner à l'intérieur des bâtiments d'exposition si elle n'est pas raccordée à une canalisation en service.