Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure.

§ 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.