Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article R 40

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible limitée à une journée de chauffage peut être constituée dans les classes munies d'appareils à combustible solide. Cette réserve doit être entreposée dans un récipient incombustible placé à 0,50 mètre au moins des appareils de chauffage et le plus loin possible des sorties.