Article S 46
Les décorations et aménagements divers en matériaux facilement ou moyennement inflammables utilisés à l'occasion d'une exposition doivent être installés dans des locaux répondant aux dispositions du chapitre IX du présent titre (établissement du type T) et sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Ils peuvent être maintenus pour une durée supérieure à trois mois mais ne pouvant excéder six mois.