Article R 12
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 et qu'aucun dortoir, infirmerie ou chambre d'élève ne soit aménagé à cet étage.
Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.
§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 3. - Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l'article R 11, cet encloisonnenent n'est pas exigé.