Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 et qu'aucun dortoir, infirmerie ou chambre d'élève ne soit aménagé à cet étage.

Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.

§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 3. - Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l'article R 11, cet encloisonnenent n'est pas exigé.