Article N 30
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article N 28 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.