Article R 4
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux élèves, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- salles d'enseignement général (salles de classe, de cours, études, amphithéâtre, etc.) ;
- salles de réunions, parloirs, foyers, etc. ;
- salles d'enseignement spécialisé, laboratoires ;
- ateliers industriels ;
- préaux ;
- salles à manger, réfectoires ;
- dortoirs, chambres, infirmeries ;
- salles d'éducation physique, gymnases, piscines-écoles, et leurs annexes.