Article M 66
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.
Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64.
§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section :
- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ;
- soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.