Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 20/03/2022En vigueur depuis le 20 mars 2022

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Article M 66

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II.

Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.

Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64.

§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section :

- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ;

- soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.