Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 11/09/1947 au 01/01/2020En vigueur du 11 septembre 1947 au 01 janvier 2020

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Article W 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :

a) Si l'établissement ne comprend que deux étages sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à chaque étage ne dépassant pas 100 ;

b) Si l'escalier est situé dans un hall et ne dessert que des planchers ou galeries ouverts sur le hall.