Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 64

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article M 57 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.

§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).

§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.