Article Q 21
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussé de foule ne puisse les déplacer.