Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 42

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustibles sont disposés à l'extérieur de la salle et de ses dégagements. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.