Article Q 52
§ 1er. - Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux locaux non ouverts au public, communs à un établissement d'un autre type et à une salle de conférences.
§ 2. - Toutefois, si cette dernière comporte des locaux non ouverts au public qui lui sont propres :
- dépôts d'archives ;
- resserres ;
- laboratoires ;
- bureaux de direction ou réservés au personnel, etc.,
ces locaux doivent, en application des dispositions de l'article GN 8, faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles Q 53 à Q 58 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.