Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 27/12/2020En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article Q 52

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux locaux non ouverts au public, communs à un établissement d'un autre type et à une salle de conférences.

§ 2. - Toutefois, si cette dernière comporte des locaux non ouverts au public qui lui sont propres :

- dépôts d'archives ;

- resserres ;

- laboratoires ;

- bureaux de direction ou réservés au personnel, etc.,

ces locaux doivent, en application des dispositions de l'article GN 8, faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

Les articles Q 53 à Q 58 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.