Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 34

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, à l'exception de ceux visés à l'article CH 51.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustibles gazeux doivent être placés le plus près possible des conduits d'évacuation des gaz brûlés ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.