Article R 54
§ 1er. - L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit dans les cuisines. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool.
§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorsque les cuisines seront insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présenteront des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre pourront être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section pourront être rappelées à la direction sous forme de recommandations.