Article R 20
Par dérogation aux dispositions des articles CO 38, CO 41 et CO 62 (c), la largeur type de l'unité de passage servant de base au calcul de la largeur des escaliers, couloirs et dégagements de trois unités et plus est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R 16.