Article S 52
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de documents ou d'objets facilement inflammables doivent être installées loin des sorties, dégagements et escaliers accessibles au public. Elles doivent être aménagées de préférence aux étages supérieurs dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent.
§ 2. - Ces réserves doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.