Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 88

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Du point de vue du stockage et de la manipulation des liquides particulièrement inflammables, des liquides inflammables de première catégorie, au sens de la loi du 19 décembre 1917, et des alcools, les locaux se répartissent de la façon suivante :

a) Les salles à manger, salles de réunions et parloirs ;

b) Les autres locaux recevant du public visés à l'article U 4, dans lesquels aucune précaution particulière n'est prise pour permettre l'emploi de ces liquides ;

c) Les locaux ne recevant du public qu'en nombre limité mais dont la destination entraîne l'usage, en quantité limitée, de ces liquides, tels que certains laboratoires rattachés aux services et locaux de préparation de soins ;

d) Les laboratoires et autres locaux dans lesquels le stockage ou la manipulation en quantité importante de ces liquides est nécessaire, en usage courant ou occasionnellement.

Par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, ces liquides peuvent être utilisés, dans les conditions précisées ci-après, dans les locaux de types " b ", " c " et " d ". Leur emploi reste interdit dans les locaux de type " a ".