Article M 63
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.