Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les guirlandes ou autres objets légers de décoration sont interdits dans les salles visées au présent chapitre.

Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine et si les guirlandes ou objets légers de décoration sont au moins en matériaux non inflammables à titre provisoire.