Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article MZ 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, d'un établissement visé au présent titre pour une exploitation autre que celle prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, etc.) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée en temps utile au maire qui statue après avis de la commission locale de sécurité.

§ 2. - Cette autorisation ne peut être accordée pour un spectacle que si ce dernier nécessite seulement un aménagement du type D, E ou I et sous réserve que soient prises toutes dispositions particulières jugées utiles par la commission de sécurité.