Article P 2
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
§ 2. - En ce qui concerne les bals et les dancings, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels l'effectif du public sera susceptible d'atteindre :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage, en galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 120 personnes au total.