Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 76

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - En dehors de l'eau à une température inférieure à 60 °C, de l'air, de l'azote et du gaz carbonique, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,1 bar.

Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées dans les conditions fixées à l'article T 88, mais les installations de distribution doivent alors répondre aux spécifications générales les concernant du chapitre VI du titre II.

§ 2. - Les gaz comprimés ou dissous peuvent être fournis par un réseau collectif de distribution ou par des bouteilles. Dans ce dernier cas, il n'est admis qu'une seule bouteille par stand ; celle-ci doit être couchée au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon qu'elle soit inclinée légèrement, le robinet en haut.

§ 3. - L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène et de l'hydrogène est interdit, sauf dérogation spéciale accordée dans les conditions fixées à l'article T 88.