Article T 76
§ 1er. - En dehors de l'eau à une température inférieure à 60 °C, de l'air, de l'azote et du gaz carbonique, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,1 bar.
Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées dans les conditions fixées à l'article T 88, mais les installations de distribution doivent alors répondre aux spécifications générales les concernant du chapitre VI du titre II.
§ 2. - Les gaz comprimés ou dissous peuvent être fournis par un réseau collectif de distribution ou par des bouteilles. Dans ce dernier cas, il n'est admis qu'une seule bouteille par stand ; celle-ci doit être couchée au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon qu'elle soit inclinée légèrement, le robinet en haut.
§ 3. - L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène et de l'hydrogène est interdit, sauf dérogation spéciale accordée dans les conditions fixées à l'article T 88.