Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021En vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

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Article M 58

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er - Les dépôts et réserves de matières ou marchandises inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et ventilés directement sur l'extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent, sans pouvoir dépasser 1 000 mètres cubes, sauf dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

§ 2. - Si les baies de ventilation sont dotées d'auvents de protection empêchant les risques de propagation du feu aux étages situés au-dessus ou si les réserves sont aménagées au dernier étage du bâtiment et comportent des baies sur la voie publique, ce volume peut être porté à 2 000 mètres cubes.

§ 3. - Dans le cas où les réserves sont dotées d'installations fixes d'extinction automatique à eau comportant un système d'alarme, les volumes prévus aux paragraphes 1er et 2 peuvent être portés à 5 000 mètres cubes.

§ 4. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des postes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.

§ 5. - Les objets en réserve visés à l'article M 48 doivent être entreposés dans des locaux spéciaux, séparés des autres locaux de réserve par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures, soigneusement ventilés et non chauffés. La réserve destinée aux bouteilles de butane doit être distincte des autres, située à un niveau supérieur à celui du sol extérieur, posséder une ventilation permanente sur l'extérieur en partie basse et être en dépression par rapport aux locaux adjacents.

§ 6. - Sans préjudice des mesures imposées par toute autre réglementation, les prescriptions générales des arrêtés types publiés en application de la loi du 19 septembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lorsque les quantités stockées dépassent les limites inférieures de classement de la nomenclature de ces établissements.