Article T 47
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. - Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d'arrêt général, qui peut être le robinet d'arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s'il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public.
§ 3. - Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d'appareil, puis le robinet d'arrêt général du stand, doivent être fermés.
§ 4. - Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de faire l'essai d'étanchéité au manomètre.