Article T 1
§ 1er. - Le présent chapitre vise les bâtiments n'ayant pas un caractère provisoire et destinés à l'organisation d'expositions, foires ou salons temporaires.
Lorsque ces manifestations doivent avoir ou ont une durée supérieure à trois mois, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, prescrira les mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne les sections 3 et 10, qui découleraient de l'aggravation des risques. Ces mesures seront inspirées de celles prévues dans les musées visés au chapitre VIII du présent titre.
§ 2. - L'organisation d'expositions, foires et salons temporaires dans des établissements des autres types visés au présent règlement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article MZ 4.