Article N 16
§ 1er. - Les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité, de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.