Article M 50
Les manifestations (improprement appelées expositions), correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont simplement régies par les dispositions normales du présent chapitre sous condition de ne comporter que :
- une augmentation du stock de marchandises en rayon ;
- une intensification de l'éclairage ;
- des dispositions d'affichage spéciales, à l'exclusion de décorations exceptionnelles proprement dites en matériaux facilement ou moyennement inflammable.