Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les objets exposés, socles, vitrines, meubles, etc., doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.

La largeur de ces chemins doit être calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.

§ 2. - Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des présentations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.

§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol, y être eux-mêmes fixés ou présenter un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés. Il doit en être de même des objets, vitrines, meubles, etc., disposés, sous les réserves formulées à l'article CO 39, dans les excédents disponibles des dégagements.