Article M 2
§ 1er. - L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée aux acheteurs selon la densité d'occupation suivante :
Par mètre carré : deux personnes au rez-de-chausssée, une personne au sous-sol et au 1er étage ;
Par 2 mètres carrés : une personne au 2e étage ;
Par 5 mètres carrés : une personne dans les étages supérieurs.
§ 2. - A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface théoriquement disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente, les bergeries, les présentations, etc.
§ 3. - Toutefois, la densité d'occupation admise pour les étages ou le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée par le rez-de-chaussée, sur demande de la commission locale de sécurité, si ces étages sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus :
Soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets exposés ;
Soit en raison de manifestations temporaires, telles qu'expositions, etc. Dans ce dernier cas, une déclaration doit être faite au maire au moins un mois à l'avance.
Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol peuvent être autorisées, après avis de la commission locale, sur demande justifiée du chef d'établissement.