Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée aux acheteurs selon la densité d'occupation suivante :

Par mètre carré : deux personnes au rez-de-chausssée, une personne au sous-sol et au 1er étage ;

Par 2 mètres carrés : une personne au 2e étage ;

Par 5 mètres carrés : une personne dans les étages supérieurs.

§ 2. - A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface théoriquement disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente, les bergeries, les présentations, etc.

§ 3. - Toutefois, la densité d'occupation admise pour les étages ou le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée par le rez-de-chaussée, sur demande de la commission locale de sécurité, si ces étages sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus :

Soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets exposés ;

Soit en raison de manifestations temporaires, telles qu'expositions, etc. Dans ce dernier cas, une déclaration doit être faite au maire au moins un mois à l'avance.

Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol peuvent être autorisées, après avis de la commission locale, sur demande justifiée du chef d'établissement.