Article U 66
§ 1er. - Les chambres de surveillance et de garde en communication directe avec des chambres de malades, des salles de repos, de consultation, etc., ou autres locaux recevant du public ou avec des dégagements accessibles au public doivent être construites et aménagées suivant les mêmes règles que les chambres visées à l'article U 20.
§ 2. - L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides y est autorisé sous les réserves formulées à la section 12 du présent chapitre.