Article M 57
§ 1er. - Les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, les resserres, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnement d'un dégré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.