Article T 59
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).