Article Q 37
§ 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, par des prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 6. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 2. - Aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.